B-2 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
11. Toute personne qui fait défaut de se conformer à l’article 8 ou aux règlements adoptés en vertu des paragraphes d et e de l’article 10, est coupable d’une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 25 $ à 100 $ pour la première infraction, et de 50 $ à 200 $ pour toute récidive dans les deux ans.
Toute personne qui est tenue de se conformer à l’article 8 et qui inscrit ou permet que soit inscrite sur un document une mention indiquant que ce document a été déposé à la Bibliothèque nationale alors qu’il ne l’a pas été, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 200 $ pour la première infraction, et de 100 $ à 400 $ pour toute récidive dans les deux ans.
1966-67, c. 24, a. 11.