B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
48. L’éditeur ou la personne ou l’organisme visé à l’article 44 qui contrevient à une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4° de l’article 46 et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 6° de l’article 46 est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
1988, c. 42, a. 48; 1990, c. 4, a. 954.
48. L’éditeur ou la personne ou l’organisme visé à l’article 44 qui contrevient à une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4° de l’article 46 et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 6° de l’article 46 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
1988, c. 42, a. 48.