B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
46. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation de la Bibliothèque:
1°  déterminer les catégories de documents publiés pour lesquels le dépôt d’un seul exemplaire d’une édition de ce document est requis;
2°  fixer les deux montants pour l’application du paragraphe 2° de l’article 40;
3°  soustraire à l’obligation de dépôt des catégories de documents publiés, ainsi que tout document dont le prix au détail excède le montant fixé par règlement;
4°  établir, à l’égard de certains documents soustraits de l’obligation de dépôt, quels renseignements une personne ou un organisme qui assume la responsabilité de la production d’un document publié ou un éditeur doit transmettre à la Bibliothèque et indiquer à quel moment ils doivent être transmis à la Bibliothèque;
5°  déterminer les mentions relatives au dépôt qui doivent être inscrites sur un document publié ou sur le contenant de ce document;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 5°, celles dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 42, a. 46.