B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
28. La Bibliothèque doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1988, c. 42, a. 28.