93. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le ministre désigne le vice-président qui le remplace.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président, l’autre assume les responsabilités de ce dernier.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil autre que le président du conseil et le président-directeur général, le gouvernement peut nommer une autre personne pour assurer l’intérim aux conditions qu’il détermine.
1985, c. 34, a. 93; 1991, c. 74, a. 47; 1999, c. 40, a. 37; 2005, c. 22, a. 16; 2022, c. 192022, c. 19, a. 561.