5. Une société ou personne morale sollicitant un permis d’agence doita) fournir au ministre de la Sécurité publique la preuve de son enregistrement ou de sa constitution en personne morale, suivant le cas, et
b) désigner, pour les fins de la présente loi, un représentant qui doit posséder toutes les qualités requises pour l’obtention d’un permis d’agence et s’occuper activement des opérations de la société ou personne morale.