49. Le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats faits au nom de Sa Majesté, et il peut déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l’approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor.
Il peut aussi, par règlement, déterminer en quels cas l’octroi ou la promesse de subventions doit être soumis à l’une de ces approbations.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.