5. Le présent chapitre s’applique aux ministères et aux organismes budgétaires de l’Administration gouvernementale.
Il s’applique aussi à tout autre organisme de l’Administration gouvernementale s’il est désigné à cette fin par le ministre dont il relève et dans la mesure que celui-ci détermine. Un avis de cette désignation doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Toutefois, seuls les articles 6, 7 et 8, les paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 9, l’article 11, le premier alinéa de l’article 24, les paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de cet article et l’article 29 sont applicables aux organismes dont les membres sont nommés par l’Assemblée nationale et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles et, dans le cas de ces derniers, uniquement en ce qui concerne leurs objectifs de gestion pour assurer l’accessibilité à leurs services, la qualité et la célérité de leur processus décisionnel et en ce qui concerne les résultats obtenus à cet égard. Le rapport visé à l’article 24 est intégré au rapport annuel d’activités de ces organismes.