72.3. Les articles 72.1 et 72.2 n’ont pas pour effet de conférer au procureur général ou au directeur des poursuites criminelles et pénales le droit de recevoir communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal et toute procédure engagée par lui, en vertu de l’un de ces articles, ne constitue en aucun cas une procédure visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 69.9.
1992, c. 61, a. 409; 2001, c. 78, a. 8; 2002, c. 5, a. 29; 2005, c. 34, a. 86.