73. Le ministre peut désigner un ou plusieurs établissements publics responsables de la garde et de la conservation du cadavre de toute personne dont le décès est constaté à l’extérieur d’une installation maintenue par un établissement jusqu’au moment où ce cadavre est réclamé ou est réputé non réclamé.
2016, c. 12016, c. 1, a. 73.