A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
420.1. De plus, le gouvernement peut par règlement:
1°  fixer le montant minimal du capital-actions et du surplus d’apport combinés pour l’application du deuxième alinéa de l’article 27;
1.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 62.1, des limites au-delà desquelles un assureur ne peut émettre des obligations ou autres titres de créance;
2°  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation d’une restructuration visée à l’article 66.2;
3°  déterminer le nombre ou le pourcentage de membres nécessaire pour l’application du premier alinéa de l’article 88.1;
4°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une compagnie d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la compagnie d’assurance peut les exercer;
5°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une société mutuelle d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la société mutuelle d’assurance peut les exercer;
6°  déterminer les normes relatives à la suffisance du capital d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, aux éléments qui composent le capital et à la proportion de ces éléments entre eux;
7°  déterminer les normes relatives à la suffisance des liquidités d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
7.1°  déterminer les normes relatives aux pratiques commerciales d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
8°  déterminer les limites applicables aux placements que peuvent faire un assureur, une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
9°  déterminer les cas où un assureur peut, malgré le premier alinéa de l’article 244.1, acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts de toute personne morale;
10°  déterminer les cas où une fédération peut, conformément à l’article 93.161.2, acquérir en totalité ou en partie les actions de toute personne morale;
11°  déterminer les cas où le premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
12°  déterminer les limites applicables aux placements relatifs aux groupes distincts d’avoirs qu’un assureur maintient conformément à l’article 280;
13°  prescrire les conditions du versement d’avoirs d’un groupe distinct d’avoirs à un autre et celles de la remise de tels avoirs au groupe d’où ils proviennent, y compris celle d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour effectuer le versement ou la remise;
14°  déterminer, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices, la méthode de répartition des revenus et des dépenses envers les fonds de participation et les fonds sans participation;
15°  établir un tarif des frais exigibles pour l’application de l’article 405.2;
16°  édicter toute autre disposition nécessaire pour l’application de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) aux compagnies d’assurance, malgré les dispositions de celle-ci.
Les normes déterminées en vertu des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa peuvent indiquer des attentes à l’égard des assureurs et encadrer leur gestion. La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de ces paragraphes ni aux projets de règlement.
2002, c. 70, a. 151; 2003, c. 1, a. 14; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 50; 2009, c. 52, a. 524.
420.1. De plus, le gouvernement peut par règlement:
1°  fixer le montant minimal du capital-actions et du surplus d’apport combinés pour l’application du deuxième alinéa de l’article 27;
1.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 62.1, des limites au-delà desquelles un assureur ne peut émettre des obligations ou autres titres de créance;
2°  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation d’une restructuration visée à l’article 66.2;
3°  déterminer le nombre ou le pourcentage de membres nécessaire pour l’application du premier alinéa de l’article 88.1;
4°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une compagnie d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la compagnie d’assurance peut les exercer;
5°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une société mutuelle d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la société mutuelle d’assurance peut les exercer;
6°  déterminer les normes relatives à la suffisance du capital d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, aux éléments qui composent le capital et à la proportion de ces éléments entre eux;
7°  déterminer les normes relatives à la suffisance des liquidités d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
7.1°  déterminer les normes relatives aux pratiques commerciales d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
8°  déterminer les limites applicables aux placements que peuvent faire un assureur, une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
9°  déterminer les cas où un assureur peut, malgré le premier alinéa de l’article 244.1, acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts de toute personne morale;
10°  déterminer les cas où une fédération peut, conformément à l’article 93.161.2, acquérir en totalité ou en partie les actions de toute personne morale;
11°  déterminer les cas où le premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
12°  déterminer les limites applicables aux placements relatifs aux groupes distincts d’avoirs qu’un assureur maintient conformément à l’article 280;
13°  prescrire les conditions du versement d’avoirs d’un groupe distinct d’avoirs à un autre et celles de la remise de tels avoirs au groupe d’où ils proviennent, y compris celle d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour effectuer le versement ou la remise;
14°  déterminer, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices, la méthode de répartition des revenus et des dépenses envers les fonds de participation et les fonds sans participation;
15°  établir un tarif des frais exigibles pour l’application de l’article 405.2;
16°  édicter toute autre disposition nécessaire pour l’application de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux compagnies d’assurance, malgré les dispositions de celle-ci.
Les normes déterminées en vertu des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa peuvent indiquer des attentes à l’égard des assureurs et encadrer leur gestion. La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de ces paragraphes ni aux projets de règlement.
2002, c. 70, a. 151; 2003, c. 1, a. 14; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 50.
420.1. De plus, le gouvernement peut par règlement:
1°  fixer le montant minimal du capital-actions et du surplus d’apport combinés pour l’application du deuxième alinéa de l’article 27;
1.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 62.1, des limites au-delà desquelles un assureur ne peut émettre des obligations ou autres titres de créance;
2°  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation d’une restructuration visée à l’article 66.2;
3°  déterminer le nombre ou le pourcentage de membres nécessaire pour l’application du premier alinéa de l’article 88.1;
4°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une compagnie d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la compagnie d’assurance peut les exercer;
5°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une société mutuelle d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la société mutuelle d’assurance peut les exercer;
6°  déterminer les normes relatives à la suffisance du capital d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, aux éléments qui composent le capital et à la proportion de ces éléments entre eux;
7°  déterminer les normes relatives à la suffisance des liquidités d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
8°  déterminer les limites applicables aux placements que peuvent faire un assureur, une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
9°  déterminer les cas où un assureur peut, malgré le premier alinéa de l’article 244.1, acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts de toute personne morale;
10°  déterminer les cas où une fédération peut, conformément à l’article 93.161.2, acquérir en totalité ou en partie les actions de toute personne morale;
11°  déterminer les cas où le premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
12°  déterminer les limites applicables aux placements relatifs aux groupes distincts d’avoirs qu’un assureur maintient conformément à l’article 280;
13°  prescrire les conditions du versement d’avoirs d’un groupe distinct d’avoirs à un autre et celles de la remise de tels avoirs au groupe d’où ils proviennent, y compris celle d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour effectuer le versement ou la remise;
14°  déterminer, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices, la méthode de répartition des revenus et des dépenses envers les fonds de participation et les fonds sans participation;
15°  établir un tarif des frais exigibles pour l’application de l’article 405.2;
16°  édicter toute autre disposition nécessaire pour l’application de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux compagnies d’assurance, malgré les dispositions de celle-ci.
Les normes déterminées en vertu des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa peuvent indiquer des attentes à l’égard des assureurs et encadrer leur gestion. La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de ces paragraphes ni aux projets de règlement.
2002, c. 70, a. 151; 2003, c. 1, a. 14; 2004, c. 37, a. 90.
420.1. De plus, le gouvernement peut par règlement:
1°  fixer le montant minimal du capital-actions et du surplus d’apport combinés pour l’application du deuxième alinéa de l’article 27;
1.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 62.1, des limites au-delà desquelles un assureur ne peut émettre des obligations ou autres titres de créance;
2°  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation d’une restructuration visée à l’article 66.2;
3°  déterminer le nombre ou le pourcentage de membres nécessaire pour l’application du premier alinéa de l’article 88.1;
4°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une compagnie d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la compagnie d’assurance peut les exercer;
5°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une société mutuelle d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la société mutuelle d’assurance peut les exercer;
6°  déterminer les normes relatives à la suffisance du capital d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, aux éléments qui composent le capital et à la proportion de ces éléments entre eux;
7°  déterminer les normes relatives à la suffisance des liquidités d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
8°  déterminer les limites applicables aux placements que peuvent faire un assureur, une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
9°  déterminer les cas où un assureur peut, malgré le premier alinéa de l’article 244.1, acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts de toute personne morale;
10°  déterminer les cas où une fédération peut, conformément à l’article 93.161.2, acquérir en totalité ou en partie les actions de toute personne morale;
11°  déterminer les cas où le premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
12°  déterminer les limites applicables aux placements relatifs aux groupes distincts d’avoirs qu’un assureur maintient conformément à l’article 280;
13°  prescrire les conditions du versement d’avoirs d’un groupe distinct d’avoirs à un autre et celles de la remise de tels avoirs au groupe d’où ils proviennent, y compris celle d’obtenir l’autorisation de l’Agence pour effectuer le versement ou la remise;
14°  déterminer, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices, la méthode de répartition des revenus et des dépenses envers les fonds de participation et les fonds sans participation;
15°  établir un tarif des frais exigibles pour l’application de l’article 405.2;
16°  édicter toute autre disposition nécessaire pour l’application de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux compagnies d’assurance, malgré les dispositions de celle-ci.
Les normes déterminées en vertu des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa peuvent indiquer des attentes à l’égard des assureurs et encadrer leur gestion. La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de ces paragraphes ni aux projets de règlement.
2002, c. 70, a. 151; 2003, c. 1, a. 14.
420.1. De plus, le gouvernement peut par règlement:
1°  fixer le montant minimal du capital-actions et du surplus d’apport combinés pour l’application du deuxième alinéa de l’article 27;
2°  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation d’une restructuration visée à l’article 66.2;
3°  déterminer le nombre ou le pourcentage de membres nécessaire pour l’application du premier alinéa de l’article 88.1;
4°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une compagnie d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la compagnie d’assurance peut les exercer;
5°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une société mutuelle d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la société mutuelle d’assurance peut les exercer;
6°  déterminer les normes relatives à la suffisance du capital d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, aux éléments qui composent le capital et à la proportion de ces éléments entre eux;
7°  déterminer les normes relatives à la suffisance des liquidités d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
8°  déterminer les limites applicables aux placements que peuvent faire un assureur, une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
9°  déterminer les cas où un assureur peut, malgré le premier alinéa de l’article 244.1, acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts de toute personne morale;
10°  déterminer les cas où une fédération peut, conformément à l’article 93.161.2, acquérir en totalité ou en partie les actions de toute personne morale;
11°  déterminer les cas où le premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
12°  déterminer les limites applicables aux placements relatifs aux groupes distincts d’avoirs qu’un assureur maintient conformément à l’article 280;
13°  prescrire les conditions du versement d’avoirs d’un groupe distinct d’avoirs à un autre et celles de la remise de tels avoirs au groupe d’où ils proviennent, y compris celle d’obtenir l’autorisation de l’Agence pour effectuer le versement ou la remise;
14°  déterminer, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices, la méthode de répartition des revenus et des dépenses envers les fonds de participation et les fonds sans participation;
15°  établir un tarif des frais exigibles pour l’application de l’article 405.2;
16°  édicter toute autre disposition nécessaire pour l’application de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux compagnies d’assurance, malgré les dispositions de celle-ci.
Les normes déterminées en vertu des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa peuvent indiquer des attentes à l’égard des assureurs et encadrer leur gestion. La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de ces paragraphes ni aux projets de règlement.
2002, c. 70, a. 151.