A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
416. Lorsqu’en vertu de la présente loi une preuve est faite par la production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’Autorité, la production de cette déclaration fait preuve de prime abord de la signature et de la qualité du signataire.
1974, c. 70, a. 416; 1982, c. 52, a. 77; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
416. Lorsqu’en vertu de la présente loi une preuve est faite par la production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’Agence, la production de cette déclaration fait preuve de prime abord de la signature et de la qualité du signataire.
1974, c. 70, a. 416; 1982, c. 52, a. 77; 2002, c. 45, a. 243.
416. Lorsqu’en vertu de la présente loi une preuve est faite par la production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’inspecteur général, la production de cette déclaration fait preuve de prime abord de la signature et de la qualité du signataire.
1974, c. 70, a. 416; 1982, c. 52, a. 77.
416. Lorsqu’en vertu de la présente loi une preuve est faite par la production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel du service des assurances, la production de cette déclaration fait preuve de prime abord de la signature et de la qualité du signataire.
1974, c. 70, a. 416.