A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
411. L’Autorité ou la personne qu’elle désigne peut délivrer une copie ou un extrait certifié conforme de tout livre, document, ordonnance ou registre en sa possession.
1974, c. 70, a. 411; 1982, c. 52, a. 75; 1983, c. 54, a. 12; 1990, c. 4, a. 89; 1992, c. 61, a. 76; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
411. L’Agence ou la personne qu’elle désigne peut délivrer une copie ou un extrait certifié conforme de tout livre, document, ordonnance ou registre en sa possession.
1974, c. 70, a. 411; 1982, c. 52, a. 75; 1983, c. 54, a. 12; 1990, c. 4, a. 89; 1992, c. 61, a. 76; 2002, c. 45, a. 243.
411. L’inspecteur général ou la personne qu’il désigne peut délivrer une copie ou un extrait certifié conforme de tout livre, document, ordonnance ou registre en sa possession.
1974, c. 70, a. 411; 1982, c. 52, a. 75; 1983, c. 54, a. 12; 1990, c. 4, a. 89; 1992, c. 61, a. 76.
411. La poursuite de toute infraction à la présente loi ou à un règlement est intentée par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
L’inspecteur général ou la personne qu’il désigne peut délivrer une copie ou un extrait certifié conforme de tout livre, document, ordonnance ou registre en sa possession.
1974, c. 70, a. 411; 1982, c. 52, a. 75; 1983, c. 54, a. 12; 1990, c. 4, a. 89.
411. La poursuite de toute infraction à la présente loi ou à un règlement est intentée par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Dans toute poursuite de ce genre, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en la possession de l’inspecteur général, mais une copie ou un extrait certifié par lui constitue une preuve suffisante du contenu de l’original.
1974, c. 70, a. 411; 1982, c. 52, a. 75; 1983, c. 54, a. 12.
411. Les poursuites intentées pour violation à la présente loi ou aux règlements doivent l’être au nom de l’inspecteur général.
Dans toute poursuite de ce genre,
a)  il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en la possession de l’inspecteur général, mais une copie ou un extrait certifié par lui constitue une preuve suffisante du contenu de l’original;
b)  il n’est pas nécessaire que l’inspecteur général signe la plainte ni ne la dépose sous serment, ni qu’il comparaisse, ni qu’il fasse la preuve de sa nomination et de l’exercice de sa charge. Il est suffisamment désigné comme plaignant ou demandeur, dans toute poursuite sous le titre de «l’inspecteur général des institutions financières».
1974, c. 70, a. 411; 1982, c. 52, a. 75.
411. Les poursuites intentées pour violation à la présente loi ou aux règlements doivent l’être au nom du surintendant.
Dans toute poursuite de ce genre,
a)  il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en la possession du surintendant, mais une copie ou un extrait certifié par lui constitue une preuve suffisante du contenu de l’original;
b)  il n’est pas nécessaire que le surintendant signe la plainte ni ne la dépose sous serment, ni qu’il comparaisse, ni qu’il fasse la preuve de sa nomination et de l’exercice de sa charge. Il est suffisamment désigné comme plaignant ou demandeur, dans toute poursuite sous le titre de «surintendant des assurances».
1974, c. 70, a. 411.