A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
408. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 1 000 $ pour une personne physique et de 3 000 $ pour une personne morale, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Toutefois, dans le cas des infractions prévues aux paragraphes b, c, e et u de l’article 406, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans tous les cas, le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 50 000 $ pour une personne physique et de 200 000 $ pour une personne morale, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
Toutefois, toute personne physique ou morale visée à l’article 407 déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe r de l’article 406 est passible d’une amende de 5 000 $ à 200 000 $.
1974, c. 70, a. 408; 1986, c. 58, a. 14; 1990, c. 4, a. 86; 1990, c. 86, a. 49; 1991, c. 33, a. 14; 2008, c. 7, a. 48.
408. Toute personne physique ou morale visée à l’article 407 déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende de 700 $ à 35 225 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 400 $ à 70 000 $; toute autre personne déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende de 175 $ à 2 800 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 13 975 $.
Toutefois, toute personne physique ou morale visée à l’article 407 déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe r de l’article 406 est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
1974, c. 70, a. 408; 1986, c. 58, a. 14; 1990, c. 4, a. 86; 1990, c. 86, a. 49; 1991, c. 33, a. 14.
408. Toute personne physique ou morale visée à l’article 407 déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende de 575 $ à 29 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 150 $ à 57 500 $; toute autre personne déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende de 125 $ à 2 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 575 $ à 11 500 $.
Toutefois, toute personne physique ou morale visée à l’article 407 déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe r de l’article 406 est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
1974, c. 70, a. 408; 1986, c. 58, a. 14; 1990, c. 4, a. 86; 1990, c. 86, a. 49.
408. Toute personne physique ou morale visée à l’article 407 déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende de 575 $ à 29 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 150 $ à 57 500 $; toute autre personne déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende de 125 $ à 2 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 575 $ à 11 500 $.
1974, c. 70, a. 408; 1986, c. 58, a. 14; 1990, c. 4, a. 86.
408. Toute personne physique ou morale visée à l’article 407 trouvée coupable d’une infraction est passible, sur poursuite sommaire, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 29 000 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 57 500 $ pour chaque récidive dans les deux ans; toute autre personne déclarée coupable d’une infraction est passible, sur poursuite sommaire, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 2 300 $ pour chaque infraction et d’au moins 575 $ et d’au plus 11 500 $ pour chaque récidive dans les deux ans.
1974, c. 70, a. 408; 1986, c. 58, a. 14.
408. Toute personne physique ou morale visée à l’article 407 trouvée coupable d’une infraction est passible, sur poursuite sommaire, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque récidive dans les deux ans; toute autre personne déclarée coupable d’une infraction est passible, sur poursuite sommaire, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour chaque infraction et d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque récidive dans les deux ans.
1974, c. 70, a. 408.