A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
406.3. (Abrogé).
1989, c. 48, a. 245; 1998, c. 37, a. 514.
406.3. Un créancier qui exige une assurance à l’occasion d’un contrat et qui impose au débiteur un assureur ou un intermédiaire de marché en assurance ou qui se fait accorder par lui le choix de l’assureur ou de l’intermédiaire de marché en assurance, commet une infraction.
Une assurance contractée par un créancier au moyen d’un contrat cadre sur la vie de ses débiteurs ou par une entreprise financière sur la vie des épargnants qui font des dépôts ou des placements auprès de cette entreprise, n’est pas visée dans le premier alinéa.
Sous réserve du deuxième alinéa, le débiteur est libre de conclure l’assurance par l’entremise de l’assureur et de l’intermédiaire de marché en assurance de son choix, malgré toute entente ou stipulation contraire.
Le présent article ne s’applique pas au prêt hypothécaire qui excède 50 % du coût de la construction d’une habitation nouvelle au sens de la Loi sur l’habitation familiale (chapitre H‐1).
1989, c. 48, a. 245.