A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
406.2. Un assureur qui directement ou indirectement accorde un rabais sur la prime convenue dans une police d’assurance à une personne assurée ou demandant une assurance, qui convient avec elle d’un autre mode de paiement de cette prime que celui prévu par la police ou qui rend la conclusion d’un contrat conditionnelle à la conclusion d’un autre contrat, commet une infraction.
Le contrat par lequel un produit est acquis conditionnellement à la conclusion d’un autre contrat est en outre annulable dans les 10 jours où il est conclu, par avis transmis par poste recommandée.
Le paiement d’avantages stipulés dans la police, la réduction accordée à un assuré pour l’acquisition de plus d’un produit financier de cet assureur ou du groupe financier dont il fait partie ou la compensation dont bénéficie un employé de l’assureur pour les services qu’il lui rend à ce titre, bien qu’il en soit également l’assuré, ne constitue pas un rabais de prime visé dans le premier alinéa.
1989, c. 48, a. 245; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
406.2. Un assureur qui directement ou indirectement accorde un rabais sur la prime convenue dans une police d’assurance à une personne assurée ou demandant une assurance, qui convient avec elle d’un autre mode de paiement de cette prime que celui prévu par la police ou qui rend la conclusion d’un contrat conditionnelle à la conclusion d’un autre contrat, commet une infraction.
Le contrat par lequel un produit est acquis conditionnellement à la conclusion d’un autre contrat est en outre annulable dans les 10 jours où il est conclu, par avis transmis par courrier recommandé ou certifié.
Le paiement d’avantages stipulés dans la police, la réduction accordée à un assuré pour l’acquisition de plus d’un produit financier de cet assureur ou du groupe financier dont il fait partie ou la compensation dont bénéficie un employé de l’assureur pour les services qu’il lui rend à ce titre, bien qu’il en soit également l’assuré, ne constitue pas un rabais de prime visé dans le premier alinéa.
1989, c. 48, a. 245.