A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
406. Commet une infraction:
a)  toute personne agissant à titre d’assureur, sans pouvoir justifier de la possession d’un permis;
b)  toute personne faisant une fausse déclaration dans une demande de permis;
c)  toute personne fournissant sciemment à l’Autorité ou à un membre de son personnel des renseignements inexacts;
d)  toute personne laissant croire qu’elle est titulaire d’un permis qu’elle n’a pas;
e)  toute personne entravant ou tentant d’entraver quiconque accomplit des fonctions que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à accomplir;
f)  toute personne communiquant un renseignement contrairement à la présente loi;
g)  toute personne publiant ou déposant à l’Autorité un état ou rapport qu’elle sait faux ou faisant dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refusant ou négligeant d’en faire une exigée par la présente loi;
h)  toute personne refusant ou négligeant de produire à l’Autorité un état ou rapport exigés par la présente loi;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  toute personne qui contrevient autrement à la présente loi ou aux règlements;
q)  tout administrateur qui autorise le remboursement de parts sociales ou le rachat ou le remboursement de parts privilégiées en violation des articles 93.46 et 93.53;
r)  toute compagnie d’assurance qui contrevient à l’un des articles 43 ou 275.4;
s)  toute personne qui contrevient au premier alinéa de l’article 50.1 ou à l’article 52.1;
t)  tout administrateur ou dirigeant qui communique un renseignement en violation des règlements ou des règles adoptées par le comité de déontologie;
u)  toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance de l’Autorité donnée en vertu de la présente loi;
v)  toute personne qui contrevient aux dispositions du chapitre III.1 du titre IV.
1974, c. 70, a. 406; 1982, c. 52, a. 74, a. 78; 1985, c. 17, a. 46; 1990, c. 86, a. 48; 1989, c. 48, a. 244; 2002, c. 70, a. 149; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
406. Commet une infraction:
a)  toute personne agissant à titre d’assureur, sans pouvoir justifier de la possession d’un permis;
b)  toute personne faisant une fausse déclaration dans une demande de permis;
c)  toute personne fournissant sciemment à l’Agence ou à un membre de son personnel des renseignements inexacts;
d)  toute personne laissant croire qu’elle est titulaire d’un permis qu’elle n’a pas;
e)  toute personne entravant ou tentant d’entraver quiconque accomplit des fonctions que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à accomplir;
f)  toute personne communiquant un renseignement contrairement à la présente loi;
g)  toute personne publiant ou déposant à l’Agence un état ou rapport qu’elle sait faux ou faisant dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refusant ou négligeant d’en faire une exigée par la présente loi;
h)  toute personne refusant ou négligeant de produire à l’Agence un état ou rapport exigés par la présente loi;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  toute personne qui contrevient autrement à la présente loi ou aux règlements;
q)  tout administrateur qui autorise le remboursement de parts sociales ou le rachat ou le remboursement de parts privilégiées en violation des articles 93.46 et 93.53;
r)  toute compagnie d’assurance qui contrevient à l’un des articles 43 ou 275.4;
s)  toute personne qui contrevient au premier alinéa de l’article 50.1 ou à l’article 52.1;
t)  tout administrateur ou dirigeant qui communique un renseignement en violation des règlements ou des règles adoptées par le comité de déontologie;
u)  toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance de l’Agence donnée en vertu de la présente loi;
v)  toute personne qui contrevient aux dispositions du chapitre III.1 du titre IV.
1974, c. 70, a. 406; 1982, c. 52, a. 74, a. 78; 1985, c. 17, a. 46; 1990, c. 86, a. 48; 1989, c. 48, a. 244; 2002, c. 70, a. 149; 2002, c. 45, a. 243.
406. Commet une infraction:
a)  toute personne agissant à titre d’assureur, sans pouvoir justifier de la possession d’un permis;
b)  toute personne faisant une fausse déclaration dans une demande de permis;
c)  toute personne fournissant sciemment à l’inspecteur général ou à un membre de son personnel des renseignements inexacts;
d)  toute personne laissant croire qu’elle est titulaire d’un permis qu’elle n’a pas;
e)  toute personne entravant ou tentant d’entraver quiconque accomplit des fonctions que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à accomplir;
f)  toute personne communiquant un renseignement contrairement à la présente loi;
g)  toute personne publiant ou déposant chez l’inspecteur général un état ou rapport qu’elle sait faux ou faisant dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refusant ou négligeant d’en faire une exigée par la présente loi;
h)  toute personne refusant ou négligeant de produire chez l’inspecteur général un état ou rapport exigés par la présente loi;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  toute personne qui contrevient autrement à la présente loi ou aux règlements;
q)  tout administrateur qui autorise le remboursement de parts sociales ou le rachat ou le remboursement de parts privilégiées en violation des articles 93.46 et 93.53;
r)  toute compagnie d’assurance qui contrevient à l’un des articles 43 ou 275.4;
s)  toute personne qui contrevient au premier alinéa de l’article 50.1 ou à l’article 52.1;
t)  tout administrateur ou dirigeant qui communique un renseignement en violation des règlements ou des règles adoptées par le comité de déontologie;
u)  toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance de l’inspecteur général donnée en vertu de la présente loi;
v)  toute personne qui contrevient aux dispositions du chapitre III.1 du titre IV.
1974, c. 70, a. 406; 1982, c. 52, a. 74, a. 78; 1985, c. 17, a. 46; 1990, c. 86, a. 48; 1989, c. 48, a. 244; 2002, c. 70, a. 149.
406. Commet une infraction:
a)  toute personne agissant à titre d’assureur, sans pouvoir justifier de la possession d’un permis;
b)  toute personne faisant une fausse déclaration dans une demande de permis;
c)  toute personne fournissant sciemment à l’inspecteur général ou à un membre de son personnel des renseignements inexacts;
d)  toute personne laissant croire qu’elle est titulaire d’un permis qu’elle n’a pas;
e)  toute personne entravant ou tentant d’entraver quiconque accomplit des fonctions que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à accomplir;
f)  toute personne communiquant un renseignement contrairement à la présente loi;
g)  toute personne publiant ou déposant chez l’inspecteur général un état ou rapport qu’elle sait faux ou faisant dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refusant ou négligeant d’en faire une exigée par la présente loi;
h)  toute personne refusant ou négligeant de produire chez l’inspecteur général un état ou rapport exigés par la présente loi;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  toute personne qui contrevient autrement à la présente loi ou aux règlements;
q)  tout administrateur qui autorise le remboursement de parts sociales ou le rachat ou le remboursement de parts privilégiées en violation des articles 93.46 et 93.53;
r)  toute compagnie d’assurance qui contrevient à l’un des articles 43, 44 ou 275.4;
s)  toute personne qui contrevient au premier alinéa de l’article 50.1 ou à l’article 52.1;
t)  tout administrateur ou dirigeant qui communique un renseignement en violation des règlements ou des règles adoptées par le comité de déontologie;
u)  toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance de l’inspecteur général donnée en vertu de la présente loi;
v)  toute personne qui contrevient aux dispositions du chapitre III.1 du titre IV.
1974, c. 70, a. 406; 1982, c. 52, a. 74, a. 78; 1985, c. 17, a. 46; 1990, c. 86, a. 48; 1989, c. 48, a. 244.
406. Commet une infraction:
a)  toute personne agissant à titre d’assureur, d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres, sans pouvoir justifier de la possession d’un permis ou d’un certificat à cet effet;
b)  toute personne faisant une fausse déclaration dans une demande de permis ou de certificat;
c)  toute personne fournissant sciemment à l’inspecteur général ou à un membre de son personnel des renseignements inexacts;
d)  toute personne laissant croire qu’elle est titulaire d’un permis ou d’un certificat qu’elle n’a pas;
e)  toute personne entravant ou tentant d’entraver quiconque accomplit des fonctions que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à accomplir;
f)  toute personne communiquant un renseignement contrairement à la présente loi;
g)  toute personne publiant ou déposant chez l’inspecteur général un état ou rapport qu’elle sait faux ou faisant dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refusant ou négligeant d’en faire une exigée par la présente loi;
h)  toute personne refusant ou négligeant de produire chez l’inspecteur général un état ou rapport exigés par la présente loi;
i)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres versant ou promettant de verser directement ou indirectement une rétribution à une personne non titulaire d’un certificat pour qu’elle agisse à titre d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres suivant le cas, ou en prenne le titre;
j)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui, pour agir à ce titre, se fait promettre ou verser directement ou indirectement, une rétribution par une personne qui, sans être titulaire du certificat voulu, agit ou tente d’agir à titre d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres;
k)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui emploie, pour agir à l’un ou l’autre de ces titres, une personne non titulaire d’un certificat, ou lui verse, offre ou promet une rétribution;
l)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui se fait promettre ou verser une rémunération par une personne autre que celle qui a retenu ses services;
m)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui partage, offre ou promet de partager sa rétribution avec une autre personne non titulaire du certificat voulu;
n)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui verse ou promet de verser une rémunération pour que ses services soient retenus;
o)  tout agent d’assurances qui, en vue seulement d’obtenir une commission plus considérable, induit une personne à assurer des biens pour un montant supérieur à leur valeur réelle;
p)  toute personne qui contrevient autrement à la présente loi ou aux règlements;
q)  tout administrateur qui autorise le remboursement de parts sociales ou le rachat ou le remboursement de parts privilégiées en violation des articles 93.46 et 93.53;
r)  toute compagnie d’assurance qui contrevient à l’un des articles 43, 44 ou 275.4;
s)  toute personne qui contrevient au premier alinéa de l’article 50.1 ou à l’article 52.1;
t)  tout administrateur ou dirigeant qui communique un renseignement en violation des règlements ou des règles adoptées par le comité de déontologie;
u)  toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance de l’inspecteur général donnée en vertu de la présente loi;
v)  toute personne qui contrevient aux dispositions du chapitre III.1 du titre IV.
1974, c. 70, a. 406; 1982, c. 52, a. 74, a. 78; 1985, c. 17, a. 46; 1990, c. 86, a. 48.
406. Commet une infraction:
a)  toute personne agissant à titre d’assureur, d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres, sans pouvoir justifier de la possession d’un permis ou d’un certificat à cet effet;
b)  toute personne faisant une fausse déclaration dans une demande de permis ou de certificat;
c)  toute personne fournissant sciemment à l’inspecteur général ou à un membre de son personnel des renseignements inexacts;
d)  toute personne laissant croire qu’elle est titulaire d’un permis ou d’un certificat qu’elle n’a pas;
e)  toute personne entravant ou tentant d’entraver quiconque accomplit des fonctions que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à accomplir;
f)  toute personne communiquant un renseignement contrairement à la présente loi;
g)  toute personne publiant ou déposant chez l’inspecteur général un état ou rapport qu’elle sait faux ou faisant dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refusant ou négligeant d’en faire une exigée par la présente loi;
h)  toute personne refusant ou négligeant de produire chez l’inspecteur général un état ou rapport exigés par la présente loi;
i)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres versant ou promettant de verser directement ou indirectement une rétribution à une personne non titulaire d’un certificat pour qu’elle agisse à titre d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres suivant le cas, ou en prenne le titre;
j)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui, pour agir à ce titre, se fait promettre ou verser directement ou indirectement, une rétribution par une personne qui, sans être titulaire du certificat voulu, agit ou tente d’agir à titre d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres;
k)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui emploie, pour agir à l’un ou l’autre de ces titres, une personne non titulaire d’un certificat, ou lui verse, offre ou promet une rétribution;
l)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui se fait promettre ou verser une rémunération par une personne autre que celle qui a retenu ses services;
m)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui partage, offre ou promet de partager sa rétribution avec une autre personne non titulaire du certificat voulu;
n)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui verse ou promet de verser une rémunération pour que ses services soient retenus;
o)  tout agent d’assurances qui, en vue seulement d’obtenir une commission plus considérable, induit une personne à assurer des biens pour un montant supérieur à leur valeur réelle;
p)  toute personne qui contrevient autrement à la présente loi ou aux règlements;
q)  tout administrateur qui autorise le remboursement de parts sociales ou le rachat ou le remboursement de parts privilégiées en violation des articles 93.46 et 93.53.
1974, c. 70, a. 406; 1982, c. 52, a. 74, a. 78; 1985, c. 17, a. 46.
406. Commet une infraction:
a)  toute personne agissant à titre d’assureur, d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres, sans pouvoir justifier de la possession d’un permis ou d’un certificat à cet effet;
b)  toute personne faisant une fausse déclaration dans une demande de permis ou de certificat;
c)  toute personne fournissant sciemment à l’inspecteur général ou à un membre de son personnel des renseignements inexacts;
d)  toute personne laissant croire qu’elle est titulaire d’un permis ou d’un certificat qu’elle n’a pas;
e)  toute personne entravant ou tentant d’entraver quiconque accomplit des fonctions que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à accomplir;
f)  toute personne communiquant un renseignement contrairement à la présente loi;
g)  toute personne publiant ou déposant chez l’inspecteur général un état ou rapport qu’elle sait faux ou faisant dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refusant ou négligeant d’en faire une exigée par la présente loi;
h)  toute personne refusant ou négligeant de produire chez l’inspecteur général un état ou rapport exigés par la présente loi;
i)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres versant ou promettant de verser directement ou indirectement une rétribution à une personne non titulaire d’un certificat pour qu’elle agisse à titre d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres suivant le cas, ou en prenne le titre;
j)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui, pour agir à ce titre, se fait promettre ou verser directement ou indirectement, une rétribution par une personne qui, sans être titulaire du certificat voulu, agit ou tente d’agir à titre d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres;
k)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui emploie, pour agir à l’un ou l’autre de ces titres, une personne non titulaire d’un certificat, ou lui verse, offre ou promet une rétribution;
l)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui se fait promettre ou verser une rémunération par une personne autre que celle qui a retenu ses services;
m)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui partage, offre ou promet de partager sa rétribution avec une autre personne non titulaire du certificat voulu;
n)  tout agent d’assurances ou expert en sinistres qui verse ou promet de verser une rémunération pour que ses services soient retenus;
o)  tout agent d’assurances qui, en vue seulement d’obtenir une commission plus considérable, induit une personne à assurer des biens pour un montant supérieur à leur valeur réelle;
p)  toute personne qui contrevient autrement à la présente loi ou aux règlements.
1974, c. 70, a. 406; 1982, c. 52, a. 74, a. 78.
406. Commet une infraction:
a)  toute personne agissant à titre d’assureur, d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres, sans pouvoir justifier de la possession d’un permis ou d’un certificat à cet effet;
b)  toute personne faisant une fausse déclaration dans une demande de permis ou de certificat;
c)  toute personne fournissant sciemment au surintendant ou à un fonctionnaire de son service des renseignements inexacts;
d)  toute personne laissant croire qu’elle est titulaire d’un permis ou d’un certificat qu’elle n’a pas;
e)  toute personne entravant ou tentant d’entraver quiconque accomplit des fonctions que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à accomplir;
f)  toute personne communiquant un renseignement contrairement à la présente loi;
g)  toute personne publiant ou déposant au service des assurances un état ou rapport qu’elle sait faux ou faisant dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refusant ou négligeant d’en faire une exigée par la présente loi;
h)  toute personne refusant ou négligeant de produire au service des assurances un état ou rapport exigés par la présente loi;
i)  tout agent d’assurance ou expert en sinistres versant ou promettant de verser directement ou indirectement une rétribution à une personne non titulaire d’un certificat pour qu’elle agisse à titre d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres suivant le cas, ou en prenne le titre;
j)  tout agent d’assurance ou expert en sinistres qui, pour agir à ce titre, se fait promettre ou verser directement ou indirectement, une rétribution par une personne qui, sans être titulaire du certificat voulu, agit ou tente d’agir à titre d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres;
k)  tout agent d’assurance ou expert en sinistres qui emploie, pour agir à l’un ou l’autre de ces titres, une personne non titulaire d’un certificat, ou lui verse, offre ou promet une rétribution;
l)  tout agent d’assurance ou expert en sinistres qui se fait promettre ou verser une rémunération par une personne autre que celle qui a retenu ses services;
m)  tout agent d’assurance ou expert en sinistres qui partage, offre ou promet de partager sa rétribution avec une autre personne non titulaire du certificat voulu;
n)  tout agent d’assurance ou expert en sinistres qui verse ou promet de verser une rémunération pour que ses services soient retenus;
o)  tout agent d’assurance qui, en vue seulement d’obtenir une commission plus considérable, induit une personne à assurer des biens pour un montant supérieur à leur valeur réelle;
p)  toute personne qui contrevient autrement à la présente loi ou aux règlements.
1974, c. 70, a. 406.