A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
402. Les avoirs qu’une personne morale doit maintenir séparés de ses autres biens ne sont disponibles que pour l’exécution des obligations de la personne morale qui doivent être supportées par ces avoirs, jusqu’à ce que ces obligations aient été entièrement exécutées. Ils deviennent alors disponibles pour l’exécution des autres obligations de la personne morale autre qu’un ordre professionnel.
1974, c. 70, a. 402; 1987, c. 54, a. 28; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
402. Les avoirs qu’une corporation doit maintenir séparés de ses autres biens ne sont disponibles que pour l’exécution des obligations de la corporation qui doivent être supportées par ces avoirs, jusqu’à ce que ces obligations aient été entièrement exécutées. Ils deviennent alors disponibles pour l’exécution des autres obligations de la corporation autre qu’un ordre professionnel.
1974, c. 70, a. 402; 1987, c. 54, a. 28; 1994, c. 40, a. 457.
402. Les avoirs qu’une corporation doit maintenir séparés de ses autres biens ne sont disponibles que pour l’exécution des obligations de la corporation qui doivent être supportées par ces avoirs, jusqu’à ce que ces obligations aient été entièrement exécutées. Ils deviennent alors disponibles pour l’exécution des autres obligations de la corporation autre qu’une corporation professionnelle.
1974, c. 70, a. 402; 1987, c. 54, a. 28.
402. Les avoirs qu’une corporation doit maintenir séparés de ses autres biens ne sont disponibles que pour l’exécution des obligations de la corporation qui doivent être supportées par ces avoirs, jusqu’à ce que ces obligations aient été entièrement exécutées. Ils deviennent alors disponibles pour l’exécution des autres obligations de la compagnie.
1974, c. 70, a. 402.