A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
399. Le liquidateur doit, dès sa nomination, si cela n’a pas été fait auparavant, réassurer les contrats d’assurance qui ont été établis par la personne morale et qui sont en vigueur, en utilisant l’actif net disponible, pourvu qu’il ait acquitté toutes les dettes autres que la valeur des polices d’assurance et les primes non acquises.
Toute réassurance doit être faite auprès d’un assureur titulaire d’un permis. Elle tient lieu de toute créance des assurés pour recouvrement de la valeur de leurs polices ou pour remboursement de primes dans la mesure où cette réassurance remplace le contrat originairement souscrit.
1974, c. 70, a. 399; 1996, c. 63, a. 78, a. 80.
399. Le liquidateur doit, dès sa nomination, si cela n’a pas été fait auparavant, réassurer les contrats d’assurance qui ont été établis par la corporation et qui sont en vigueur, en utilisant les réserves ou l’excédent, pourvu qu’il ait acquitté toutes les dettes autres que la valeur des polices d’assurance et les primes non acquises.
Toute réassurance doit être faite auprès d’un assureur titulaire d’un permis. Elle tient lieu de toute créance des assurés pour recouvrement de la valeur de leurs polices ou pour remboursement de primes dans la mesure où cette réassurance remplace le contrat originairement souscrit.
1974, c. 70, a. 399.