A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
396. La liquidation de la personne morale ne peut commencer qu’après un délai d’un mois à compter de la date de l’avis qui a été donné à l’Autorité conformément à l’article 395.
1974, c. 70, a. 396; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
396. La liquidation de la personne morale ne peut commencer qu’après un délai d’un mois à compter de la date de l’avis qui a été donné à l’Agence conformément à l’article 395.
1974, c. 70, a. 396; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243.
396. La liquidation de la personne morale ne peut commencer qu’après un délai d’un mois à compter de la date de l’avis qui a été donné à l’inspecteur général conformément à l’article 395.
1974, c. 70, a. 396; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80.
396. La liquidation de la corporation ne peut commencer qu’après un délai d’un mois à compter de la date de l’avis qui a été donné à l’inspecteur général conformément à l’article 395.
1974, c. 70, a. 396; 1982, c. 52, a. 80.
396. La liquidation de la corporation ne peut commencer qu’après un délai d’un mois à compter de la date de l’avis qui a été donné au surintendant conformément à l’article 395.
1974, c. 70, a. 396.