A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
395. Toute personne morale ayant décidé d’opérer sa liquidation doit en donner avis à l’Autorité et produire une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et faire parvenir copie à l’Autorité de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale; un semblable avis doit aussi être notifié par la poste à chaque porteur de police et publié dans un quotidien atteignant la localité où la personne morale a son siège.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la personne morale cessera de pratiquer les assurances, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1974, c. 70, a. 395; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 165; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 241; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
395. Toute personne morale ayant décidé d’opérer sa liquidation doit en donner avis à l’Autorité et produire une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et faire parvenir copie à l’Autorité de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale; un semblable avis doit aussi être signifié par la poste à chaque porteur de police et publié dans un quotidien atteignant la localité où la personne morale a son siège.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la personne morale cessera de pratiquer les assurances, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1974, c. 70, a. 395; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 165; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 241; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282.
395. Toute personne morale ayant décidé d’opérer sa liquidation doit en donner avis à l’Autorité et produire une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et faire parvenir copie à l’Autorité de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale; un semblable avis doit aussi être signifié par la poste à chaque porteur de police et publié dans un quotidien atteignant la localité où la personne morale a son siège.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la personne morale cessera de pratiquer les assurances, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1974, c. 70, a. 395; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 165; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 241; 2004, c. 37, a. 90.
395. Toute personne morale ayant décidé d’opérer sa liquidation doit en donner avis à l’Agence et produire une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et faire parvenir copie à l’Agence de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale; un semblable avis doit aussi être signifié par la poste à chaque porteur de police et publié dans un quotidien atteignant la localité où la personne morale a son siège.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la personne morale cessera de pratiquer les assurances, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1974, c. 70, a. 395; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 165; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 241.
395. Toute personne morale ayant décidé d’opérer sa liquidation doit en donner avis à l’inspecteur général en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et lui faire parvenir copie de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale; un semblable avis doit aussi être signifié par la poste à chaque porteur de police et publié dans un quotidien atteignant la localité où la personne morale a son siège.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la personne morale cessera de pratiquer les assurances, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1974, c. 70, a. 395; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 165; 1996, c. 63, a. 80, a. 84.
395. Toute corporation ayant décidé d’opérer sa liquidation doit en donner avis à l’inspecteur général en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et lui faire parvenir copie de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale; un semblable avis doit aussi être signifié par la poste à chaque porteur de police et publié dans un quotidien atteignant la localité où la corporation a son siège social.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la corporation cessera de pratiquer les assurances, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1974, c. 70, a. 395; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 165.
395. Toute corporation ayant décidé d’opérer sa liquidation doit en donner avis à l’inspecteur général et lui faire parvenir copie de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale; un semblable avis doit aussi être signifié par la poste à chaque porteur de police et publié dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un quotidien atteignant la localité où la corporation a son siège social.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la corporation cessera de pratiquer les assurances, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1974, c. 70, a. 395; 1982, c. 52, a. 80.
395. Toute corporation ayant décidé d’opérer sa liquidation doit en donner avis au surintendant et lui faire parvenir copie de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale; un semblable avis doit aussi être signifié par la poste à chaque porteur de police et publié dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un quotidien atteignant la localité où la corporation a son siège social.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la corporation cessera de pratiquer les assurances, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1974, c. 70, a. 395.