A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
393.1. La liquidation d’un fonds d’assurance est décidée par résolution du Conseil d’administration de l’ordre professionnel qui l’a créé.
Aux fins de l’application des dispositions de la présente loi à la liquidation d’un fonds d’assurance, toute référence à l’assemblée générale d’une personne morale doit s’entendre d’une réunion du Conseil d’administration de l’ordre professionnel qui a créé le fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 25; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2008, c. 11, a. 212.
393.1. La liquidation d’un fonds d’assurance est décidée par résolution du Bureau de l’ordre professionnel qui l’a créé.
Aux fins de l’application des dispositions de la présente loi à la liquidation d’un fonds d’assurance, toute référence à l’assemblée générale d’une personne morale doit s’entendre d’une réunion du Bureau de l’ordre professionnel qui a créé le fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 25; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
393.1. La liquidation d’un fonds d’assurance est décidée par résolution du Bureau de l’ordre professionnel qui l’a créé.
Aux fins de l’application des dispositions de la présente loi à la liquidation d’un fonds d’assurance, toute référence à l’assemblée générale d’une corporation doit s’entendre d’une réunion du Bureau de l’ordre professionnel qui a créé le fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 25; 1994, c. 40, a. 457.
393.1. La liquidation d’un fonds d’assurance est décidée par résolution du Bureau de la corporation professionnelle qui l’a créé.
Aux fins de l’application des dispositions de la présente loi à la liquidation d’un fonds d’assurance, toute référence à l’assemblée générale d’une corporation doit s’entendre d’une réunion du Bureau de la corporation professionnelle qui a créé le fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 25.