A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
390. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 390; 1989, c. 48, a. 243.
390. Les articles 378 à 389 s’appliquent mutatis mutandis à un courtier spécial visé à l’article 346 dans les cas où les paragraphes c et e de l’article 378 s’appliqueraient à lui s’il était assureur ainsi que lorsque son certificat est suspendu ou lorsqu’il contrevient à l’article 346.
1974, c. 70, a. 390.