A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
388. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 388; 1987, c. 54, a. 22; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 76; 2008, c. 7, a. 44.
388. Après avoir reçu le rapport prévu aux articles 386 ou 387, le gouvernement peut prescrire un ou plusieurs des moyens suivants:
a)  lever la suspension des membres du conseil d’administration de l’assureur;
b)  maintenir la suspension des membres du conseil d’administration de l’assureur jusqu’à la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou, suivant le cas, des membres ou, s’il s’agit d’un ordre professionnel, des membres assurés et ordonner de procéder à l’élection des membres de ce conseil;
c)  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de l’assureur ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance et nommer un liquidateur;
d)  soumettre le permis de l’assureur aux restrictions et conditions qu’il juge appropriées;
e)  ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger son administration de l’assureur pour la période que détermine le ministre;
f)  mettre fin à l’administration provisoire.
Tout décret adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 388; 1987, c. 54, a. 22; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 76.
388. Après avoir reçu le rapport prévu aux articles 386 ou 387, le gouvernement peut prescrire un ou plusieurs des moyens suivants:
a)  lever la suspension des membres du conseil d’administration de l’assureur;
b)  maintenir la suspension des membres du conseil d’administration de l’assureur jusqu’à la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou, suivant le cas, des membres ou, s’il s’agit d’un ordre professionnel, des membres assurés et ordonner de procéder à l’élection des membres de ce conseil;
c)  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de l’assureur ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance et nommer un liquidateur;
d)  soumettre le permis de l’assureur aux restrictions et conditions qu’il juge appropriées;
e)  ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger son administration de l’assureur pour la période que détermine le ministre;
f)  mettre fin à l’administration provisoire.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 388; 1987, c. 54, a. 22; 1994, c. 40, a. 457.
388. Après avoir reçu le rapport prévu aux articles 386 ou 387, le gouvernement peut prescrire un ou plusieurs des moyens suivants:
a)  lever la suspension des membres du conseil d’administration de l’assureur;
b)  maintenir la suspension des membres du conseil d’administration de l’assureur jusqu’à la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou, suivant le cas, des membres ou, s’il s’agit d’une corporation professionnelle, des membres assurés et ordonner de procéder à l’élection des membres de ce conseil;
c)  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de l’assureur ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance et nommer un liquidateur;
d)  soumettre le permis de l’assureur aux restrictions et conditions qu’il juge appropriées;
e)  ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger son administration de l’assureur pour la période que détermine le ministre;
f)  mettre fin à l’administration provisoire.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 388; 1987, c. 54, a. 22.
388. Après avoir reçu le rapport prévu aux articles 386 ou 387, le gouvernement peut prescrire un ou plusieurs des moyens suivants:
a)  lever la suspension des membres du conseil d’administration de l’assureur;
b)  maintenir la suspension des membres du conseil d’administration de l’assureur jusqu’à la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou, suivant le cas, des membres et ordonner de procéder à l’élection des membres de ce conseil;
c)  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de l’assureur et nommer un liquidateur;
d)  soumettre le permis de l’assureur aux restrictions et conditions qu’il juge appropriées;
e)  ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger son administration de l’assureur pour la période que détermine le ministre;
f)  mettre fin à l’administration provisoire.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 388.