A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
387. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 387; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 75, a. 80; 2002, c. 45, a. 240; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 44.
387. L’Autorité ou toute personne désignée par le ministre à la demande de l’Autorité peut aussi assumer l’administration provisoire de tout assureur constitué en personne morale en vertu des lois du Québec:
a)  si le permis de cet assureur a été annulé;
b)  si le permis de cet assureur a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet;
c)  si cet assureur pratique, dans l’opinion de l’Autorité, les assurances sans permis.
Lorsqu’il assume l’administration provisoire d’un assureur en vertu du présent article, l’administrateur provisoire doit communiquer ses constatations au ministre qui fait rapport au gouvernement dans les plus courts délais.
1974, c. 70, a. 387; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 75, a. 80; 2002, c. 45, a. 240; 2004, c. 37, a. 90.
387. L’Agence ou toute personne désignée par le ministre à la demande de l’Agence peut aussi assumer l’administration provisoire de tout assureur constitué en personne morale en vertu des lois du Québec:
a)  si le permis de cet assureur a été annulé;
b)  si le permis de cet assureur a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet;
c)  si cet assureur pratique, dans l’opinion de l’Agence, les assurances sans permis.
Lorsqu’il assume l’administration provisoire d’un assureur en vertu du présent article, l’administrateur provisoire doit communiquer ses constatations au ministre qui fait rapport au gouvernement dans les plus courts délais.
1974, c. 70, a. 387; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 75, a. 80; 2002, c. 45, a. 240.
387. L’inspecteur général ou toute personne désignée par le ministre à la demande de l’inspecteur général ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier peut aussi assumer l’administration provisoire de tout assureur constitué en personne morale en vertu des lois du Québec:
a)  si le permis de cet assureur a été annulé;
b)  si le permis de cet assureur a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet;
c)  si cet assureur pratique, dans l’opinion de l’inspecteur général, les assurances sans permis.
Lorsqu’il assume l’administration provisoire d’un assureur en vertu du présent article, l’administrateur provisoire doit communiquer ses constatations au ministre qui fait rapport au gouvernement dans les plus courts délais.
1974, c. 70, a. 387; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 75, a. 80.
387. L’inspecteur général ou toute personne désignée par le ministre à la demande de l’inspecteur général ou en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier peut aussi assumer l’administration provisoire de tout assureur constitué en corporation en vertu des lois du Québec:
a)  si le permis de cet assureur a été annulé;
b)  si le permis de cet assureur a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les trente jours de sa prise d’effet;
c)  si cet assureur pratique, dans l’opinion de l’inspecteur général, les assurances sans permis.
Lorsqu’il assume l’administration provisoire d’un assureur en vertu du présent article, l’administrateur provisoire doit communiquer ses constatations au ministre qui fait rapport au gouvernement dans les plus courts délais.
1974, c. 70, a. 387; 1982, c. 52, a. 80.
387. Le surintendant ou toute personne désignée par le ministre à la demande du surintendant ou en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier peut aussi assumer l’administration provisoire de tout assureur constitué en corporation en vertu des lois du Québec:
a)  si le permis de cet assureur a été annulé;
b)  si le permis de cet assureur a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les trente jours de sa prise d’effet;
c)  si cet assureur pratique, dans l’opinion du surintendant, les assurances sans permis.
Lorsqu’il assume l’administration provisoire d’un assureur en vertu du présent article, l’administrateur provisoire doit communiquer ses constatations au ministre qui fait rapport au gouvernement dans les plus courts délais.
1974, c. 70, a. 387.