A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
384. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 384; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 74; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 44.
384. Le gouvernement peut, dès que les documents visés à l’article 383 lui ont été soumis,
a)  soumettre le permis de l’assureur aux restrictions et conditions mentionnées à l’article 388;
b)  prescrire un délai durant lequel l’assureur doit remédier à toute insuffisance d’actif ou toute autre situation prévue à l’article 378;
c)  ordonner à l’Autorité de prolonger son administration de l’assureur ou d’y mettre fin sous réserve de toute éventuelle violation des conditions imposées par le gouvernement en conformité avec les paragraphes a et b.
Tout décret adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 384; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 74; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
384. Le gouvernement peut, dès que les documents visés à l’article 383 lui ont été soumis,
a)  soumettre le permis de l’assureur aux restrictions et conditions mentionnées à l’article 388;
b)  prescrire un délai durant lequel l’assureur doit remédier à toute insuffisance d’actif ou toute autre situation prévue à l’article 378;
c)  ordonner à l’Agence de prolonger son administration de l’assureur ou d’y mettre fin sous réserve de toute éventuelle violation des conditions imposées par le gouvernement en conformité avec les paragraphes a et b.
Tout décret adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 384; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 74; 2002, c. 45, a. 243.
384. Le gouvernement peut, dès que les documents visés à l’article 383 lui ont été soumis,
a)  soumettre le permis de l’assureur aux restrictions et conditions mentionnées à l’article 388;
b)  prescrire un délai durant lequel l’assureur doit remédier à toute insuffisance d’actif ou toute autre situation prévue à l’article 378;
c)  ordonner à l’inspecteur général de prolonger son administration de l’assureur ou d’y mettre fin sous réserve de toute éventuelle violation des conditions imposées par le gouvernement en conformité avec les paragraphes a et b.
Tout décret adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 384; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 74.
384. Le gouvernement peut, dès que les documents visés à l’article 383 lui ont été soumis,
a)  soumettre le permis de l’assureur aux restrictions et conditions mentionnées à l’article 388;
b)  prescrire un délai durant lequel l’assureur doit remédier à toute insuffisance d’actif ou toute autre situation prévue à l’article 378;
c)  ordonner à l’inspecteur général de prolonger son administration de l’assureur ou d’y mettre fin sous réserve de toute éventuelle violation des conditions imposées par le gouvernement en conformité avec les paragraphes a et b.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 384; 1982, c. 52, a. 80.
384. Le gouvernement peut, dès que les documents visés à l’article 383 lui ont été soumis,
a)  soumettre le permis de l’assureur aux restrictions et conditions mentionnées à l’article 388;
b)  prescrire un délai durant lequel l’assureur doit remédier à toute insuffisance d’actif ou toute autre situation prévue à l’article 378;
c)  ordonner au surintendant de prolonger son administration de l’assureur ou d’y mettre fin sous réserve de toute éventuelle violation des conditions imposées par le gouvernement en conformité avec les paragraphes a et b.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 70, a. 384.