A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
378. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 378; 1982, c. 52, a. 80; 1985, c. 17, a. 45; 1987, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 73; 2002, c. 45, a. 239; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 44.
378. L’Autorité ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de l’état annuel d’un assureur constitué en vertu des lois du Québec ou à la suite d’une demande faite par 100 membres ou, dans le cas d’un ordre professionnel, 100 membres assurés ou par des actionnaires représentant 10 % en valeur des actions, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables si elle a raison de croire:
a)  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou si elle constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
b)  que l’actif est inférieur au passif formé des sinistres et des contrats en cours, ou risque de devenir inférieur au passif formé des sinistres compte tenu des provisions, déductions faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur ces polices;
c)  que l’actif, s’il s’agit d’une société de secours mutuels ou de l’une de ses caisses, ne suffit pas à couvrir les prestations actuellement exigibles ou ne suffira pas, compte tenu des réserves obligatoires, à couvrir les prestations éventuellement exigibles, déduction faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur les contrats;
d)  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des assurés;
e)  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques de gestion mettant en danger les droits des assurés ou des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1974, c. 70, a. 378; 1982, c. 52, a. 80; 1985, c. 17, a. 45; 1987, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 73; 2002, c. 45, a. 239; 2004, c. 37, a. 90.
378. L’Agence ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de l’état annuel d’un assureur constitué en vertu des lois du Québec ou à la suite d’une demande faite par 100 membres ou, dans le cas d’un ordre professionnel, 100 membres assurés ou par des actionnaires représentant 10 % en valeur des actions, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables si elle a raison de croire:
a)  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou si elle constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
b)  que l’actif est inférieur au passif formé des sinistres et des contrats en cours, ou risque de devenir inférieur au passif formé des sinistres compte tenu des provisions, déductions faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur ces polices;
c)  que l’actif, s’il s’agit d’une société de secours mutuels ou de l’une de ses caisses, ne suffit pas à couvrir les prestations actuellement exigibles ou ne suffira pas, compte tenu des réserves obligatoires, à couvrir les prestations éventuellement exigibles, déduction faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur les contrats;
d)  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des assurés;
e)  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques de gestion mettant en danger les droits des assurés ou des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1974, c. 70, a. 378; 1982, c. 52, a. 80; 1985, c. 17, a. 45; 1987, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 73; 2002, c. 45, a. 239.
378. L’inspecteur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de l’état annuel d’un assureur constitué en vertu des lois du Québec ou à la suite d’une demande faite par 100 membres ou, dans le cas d’un ordre professionnel, 100 membres assurés ou par des actionnaires représentant 10 % en valeur des actions, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables s’il a raison de croire:
a)  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
b)  que l’actif est inférieur au passif formé des sinistres et des contrats en cours, ou risque de devenir inférieur au passif formé des sinistres compte tenu des provisions, déductions faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur ces polices;
c)  que l’actif, s’il s’agit d’une société de secours mutuels ou de l’une de ses caisses, ne suffit pas à couvrir les prestations actuellement exigibles ou ne suffira pas, compte tenu des réserves obligatoires, à couvrir les prestations éventuellement exigibles, déduction faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur les contrats;
d)  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des assurés;
e)  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des assurés ou des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1974, c. 70, a. 378; 1982, c. 52, a. 80; 1985, c. 17, a. 45; 1987, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 73.
378. L’inspecteur général ou à sa demande ou en son absence ou en son incapacité, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de l’état annuel d’un assureur constitué en vertu des lois du Québec ou à la suite d’une demande faite par 100 membres ou, dans le cas d’un ordre professionnel, 100 membres assurés ou par des actionnaires représentant 10% en valeur des actions, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables s’il a raison de croire:
a)  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
b)  que l’actif est inférieur au passif formé des sinistres et des contrats en cours, ou risque de devenir inférieur au passif formé des sinistres compte tenu des réserves obligatoires, déductions faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur ces polices;
c)  que l’actif, s’il s’agit d’une société de secours mutuels ou de l’une de ses caisses, ne suffit pas à couvrir les prestations actuellement exigibles ou ne suffira pas, compte tenu des réserves obligatoires, à couvrir les prestations éventuellement exigibles, déduction faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur les contrats;
d)  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des assurés;
e)  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des assurés ou des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1974, c. 70, a. 378; 1982, c. 52, a. 80; 1985, c. 17, a. 45; 1987, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 457.
378. L’inspecteur général ou à sa demande ou en son absence ou en son incapacité, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de l’état annuel d’un assureur constitué en vertu des lois du Québec ou à la suite d’une demande faite par 100 membres ou, dans le cas d’une corporation professionnelle, 100 membres assurés ou par des actionnaires représentant 10% en valeur des actions, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables s’il a raison de croire:
a)  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
b)  que l’actif est inférieur au passif formé des sinistres et des contrats en cours, ou risque de devenir inférieur au passif formé des sinistres compte tenu des réserves obligatoires, déductions faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur ces polices;
c)  que l’actif, s’il s’agit d’une société de secours mutuels ou de l’une de ses caisses, ne suffit pas à couvrir les prestations actuellement exigibles ou ne suffira pas, compte tenu des réserves obligatoires, à couvrir les prestations éventuellement exigibles, déduction faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur les contrats;
d)  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des assurés;
e)  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des assurés ou des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1974, c. 70, a. 378; 1982, c. 52, a. 80; 1985, c. 17, a. 45; 1987, c. 54, a. 21.
378. L’inspecteur général ou à sa demande ou en son absence ou en son incapacité, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de l’état annuel d’un assureur constitué en vertu des lois du Québec ou à la suite d’une demande faite par cent membres ou par des actionnaires représentant 10% en valeur des actions, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables s’il a raison de croire:
a)  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
b)  que l’actif est inférieur au passif formé des sinistres et des contrats en cours, ou risque de devenir inférieur au passif formé des sinistres compte tenu des réserves obligatoires, déductions faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur ces polices;
c)  que l’actif, s’il s’agit d’une société de secours mutuels ou de l’une de ses caisses, ne suffit pas à couvrir les prestations actuellement exigibles ou ne suffira pas, compte tenu des réserves obligatoires, à couvrir les prestations éventuellement exigibles, déduction faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur les contrats;
d)  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des assurés;
e)  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des assurés ou des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1974, c. 70, a. 378; 1982, c. 52, a. 80; 1985, c. 17, a. 45.
378. L’inspecteur général ou à sa demande ou en son absence ou en son incapacité, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de l’état annuel d’un assureur constitué en vertu des lois du Québec ou à la suite d’une demande faite par cent membres ou par des actionnaires représentant 10% en valeur des actions, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables s’il a raison de croire:
a)  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
b)  que l’actif est inférieur au passif formé des sinistres et des contrats en cours, ou risque de devenir inférieur au passif formé des sinistres compte tenu des réserves obligatoires, déductions faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur ces polices;
c)  que l’actif, s’il s’agit d’une société mutuelle ou de l’une de ses caisses, ne suffit pas à couvrir les prestations actuellement exigibles ou ne suffira pas, compte tenu des réserves obligatoires, à couvrir les prestations éventuellement exigibles, déduction faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur les contrats;
d)  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des assurés;
e)  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des assurés ou des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1974, c. 70, a. 378; 1982, c. 52, a. 80.
378. Le surintendant ou à sa demande ou en son absence ou en son incapacité, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de l’état annuel d’un assureur constitué en vertu des lois du Québec ou à la suite d’une demande faite par cent membres ou par des actionnaires représentant 10% en valeur des actions, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables s’il a raison de croire:
a)  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
b)  que l’actif est inférieur au passif formé des sinistres et des contrats en cours, ou risque de devenir inférieur au passif formé des sinistres compte tenu des réserves obligatoires, déductions faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur ces polices;
c)  que l’actif, s’il s’agit d’une société mutuelle ou de l’une de ses caisses, ne suffit pas à couvrir les prestations actuellement exigibles ou ne suffira pas, compte tenu des réserves obligatoires, à couvrir les prestations éventuellement exigibles, déduction faite dans tous les cas des créances de l’assureur sur les contrats;
d)  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des assurés;
e)  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des assurés ou des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1974, c. 70, a. 378.