A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
376. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 376; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 83.
376. Une copie certifiée doit être transmise par le greffier de la Cour du Québec, par lettre recommandée ou certifiée, à chacune des parties.
L’original est conservé au greffe de la Cour du Québec.
1974, c. 70, a. 376; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66.
376. Une copie certifiée doit être transmise par le greffier de la Cour provinciale, par lettre recommandée ou certifiée, à chacune des parties.
L’original est conservé au greffe de la Cour provinciale.
1974, c. 70, a. 376; 1975, c. 83, a. 84.