A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
375. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 375; 1997, c. 43, a. 83.
375. Le juge peut confirmer ou infirmer toute décision qui lui est soumise.
Le jugement doit être consigné par écrit et signé par le juge qui l’a rendu. Il doit contenir, outre le dispositif, les motifs de la décision.
1974, c. 70, a. 375.