A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
373. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 373; 1997, c. 43, a. 83.
373. Toute personne qui témoigne devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent, mutatis mutandis.
1974, c. 70, a. 373.