A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
371. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 371; 1997, c. 43, a. 83.
371. Le juge peut admettre comme preuve une copie ou un extrait d’un document, si l’original n’est pas disponible.
1974, c. 70, a. 371.