A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
370. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 370; 1997, c. 43, a. 83.
370. Le juge doit, avant de rendre toute décision sur un appel, permettre aux parties de faire valoir leur point de vue et, à cette fin, leur donner de la manière qu’il estime appropriée, un préavis d’au moins cinq jours francs précisant la date, l’heure et le lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée à cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le juge peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
1974, c. 70, a. 370.