A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
369. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 369; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 242; 1997, c. 43, a. 83.
369. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision de l’inspecteur général lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d’annuler le permis de l’appelant, à moins que le juge en ordonne autrement dans les cas d’urgence exceptionnelle.
1974, c. 70, a. 369; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 242.
369. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision de l’inspecteur général lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d’annuler le permis ou le certificat de l’appelant, à moins que le juge en ordonne autrement dans les cas d’urgence exceptionnelle.
1974, c. 70, a. 369; 1982, c. 52, a. 80.
369. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du surintendant lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d’annuler le permis ou le certificat de l’appelant, à moins que le juge en ordonne autrement dans les cas d’urgence exceptionnelle.
1974, c. 70, a. 369.