A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
367. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée en vertu du premier alinéa de l’article 366.
1974, c. 70, a. 367; 1982, c. 52, a. 80; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 83; 2002, c. 70, a. 147.
367. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
1974, c. 70, a. 367; 1982, c. 52, a. 80; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 83.
367. L’appel est interjeté par requête signifiée à l’inspecteur général. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans les soixante jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision de l’inspecteur général.
Dès réception de l’avis d’appel, l’inspecteur général transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier relatif à la décision en cause.
1974, c. 70, a. 367; 1982, c. 52, a. 80; 1988, c. 21, a. 66.
367. L’appel est interjeté par requête signifiée à l’inspecteur général. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale, dans les soixante jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision de l’inspecteur général.
Dès réception de l’avis d’appel, l’inspecteur général transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision en cause.
1974, c. 70, a. 367; 1982, c. 52, a. 80.
367. L’appel est interjeté par requête signifiée au surintendant. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale, dans les soixante jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision du surintendant.
Dès réception de l’avis d’appel, le surintendant transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision en cause.
1974, c. 70, a. 367.