A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
366. Une décision refusant, suspendant ou annulant un permis ou modifiant ce dernier en vertu de l’article 358 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même d’une décision rendue en application des dispositions du chapitre XI.1.
1974, c. 70, a. 366; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 48, a. 241; 1996, c. 63, a. 80, a. 84, a. 85; 1997, c. 43, a. 83; 2002, c. 70, a. 146.
366. Une décision refusant, suspendant ou annulant un permis peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1974, c. 70, a. 366; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 48, a. 241; 1996, c. 63, a. 80, a. 84, a. 85; 1997, c. 43, a. 83.
366. Les refus, suspensions ou annulations de permis peuvent faire l’objet d’un appel devant un juge de la Cour du Québec du district du siège de la personne morale en cause ou, s’il s’agit d’une personne morale ayant son siège hors du Québec, du district de son principal établissement au Québec.
Aucun appel ne peut être interjeté à moins que:
a)  les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision soient manifestement erronés;
b)  la procédure suivie soit entachée de quelque irrégularité grave; ou
c)  la décision n’ait pas été rendue avec impartialité.
1974, c. 70, a. 366; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 48, a. 241; 1996, c. 63, a. 80, a. 84, a. 85.
366. Les refus, suspensions ou annulations de permis peuvent faire l’objet d’un appel devant un juge de la Cour du Québec du district du siège social de la corporation en cause ou, s’il s’agit d’une corporation ayant son siège hors du Québec, du district de son principal bureau d’affaires au Québec.
Aucun appel ne peut être interjeté à moins que:
a)  les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision soient manifestement erronés;
b)  la procédure suivie soit entachée de quelque irrégularité grave; ou
c)  la décision n’ait pas été rendue avec impartialité.
1974, c. 70, a. 366; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 48, a. 241.
366. Les refus, suspensions ou annulations de permis ou certificat peuvent faire l’objet d’un appel devant un juge de la Cour du Québec du district de la résidence ou du siège social de la personne en cause ou, s’il s’agit d’une corporation ayant son siège hors du Québec, du district de son principal bureau d’affaires au Québec.
Aucun appel ne peut être interjeté à moins que:
a)  les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision soient manifestement erronés;
b)  la procédure suivie soit entachée de quelque irrégularité grave; ou
c)  la décision n’ait pas été rendue avec impartialité.
1974, c. 70, a. 366; 1988, c. 21, a. 66.
366. Les refus, suspensions ou annulations de permis ou certificat peuvent faire l’objet d’un appel devant un juge de la Cour provinciale du district de la résidence ou du siège social de la personne en cause ou, s’il s’agit d’une corporation ayant son siège hors du Québec, du district de son principal bureau d’affaires au Québec.
Aucun appel ne peut être interjeté à moins que:
a)  les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision soient manifestement erronés;
b)  la procédure suivie soit entachée de quelque irrégularité grave; ou
c)  la décision n’ait pas été rendue avec impartialité.
1974, c. 70, a. 366.