A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
362. L’Autorité doit également donner avis à la Gazette officielle du Québec:
1°  de toute annulation ou suspension de permis;
2°  de toute modification à un permis qu’elle a effectuée en application de l’article 358.
1974, c. 70, a. 362; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 239; 2002, c. 70, a. 142; 2004, c. 37, a. 90.
362. L’Agence doit également donner avis à la Gazette officielle du Québec:
1°  de toute annulation ou suspension de permis;
2°  de toute modification à un permis qu’elle a effectuée en application de l’article 358.
1974, c. 70, a. 362; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 239; 2002, c. 70, a. 142.
362. L’inspecteur général doit également donner avis à la Gazette officielle du Québec de toute annulation ou suspension de permis.
1974, c. 70, a. 362; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 239.
362. L’inspecteur général doit également donner avis dans la Gazette officielle du Québec de toute annulation ou suspension de permis ou de certificat.
1974, c. 70, a. 362; 1982, c. 52, a. 80.
362. Le surintendant doit également donner avis dans la Gazette officielle du Québec de toute annulation ou suspension de permis ou de certificat.
1974, c. 70, a. 362.