A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
360. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 360; 1982, c. 52, a. 80; 1986, c. 95, a. 27; 1989, c. 48, a. 237.
360. L’inspecteur général peut suspendre ou annuler le certificat d’un agent d’assurances ou d’un expert en sinistres:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui a été malhonnête ou négligent dans l’exercice de sa profession;
c)  qui a été déclaré coupable d’un acte criminel ayant un lien avec l’emploi d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres, selon le cas;
d)  qui enfreint la présente loi ou les règlements.
1974, c. 70, a. 360; 1982, c. 52, a. 80; 1986, c. 95, a. 27.
360. L’inspecteur général peut suspendre ou annuler le certificat d’un agent d’assurances ou d’un expert en sinistres:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui a été malhonnête ou négligent dans l’exercice de sa profession;
c)  qui a été déclaré coupable d’un acte criminel;
d)  qui enfreint la présente loi ou les règlements.
1974, c. 70, a. 360; 1982, c. 52, a. 80.
360. Le surintendant peut suspendre ou annuler le certificat d’un agent d’assurance ou d’un expert en sinistres:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui a été malhonnête ou négligent dans l’exercice de sa profession;
c)  qui a été déclaré coupable d’un acte criminel;
d)  qui enfreint la présente loi ou les règlements.
1974, c. 70, a. 360.