A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
355. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 355; 1989, c. 48, a. 236.
355. Sous réserve d’un maximum d’un an, le certificat est valide pour la période qui y est indiquée.
Il peut être renouvelé aux conditions prescrites par les règlements.
1974, c. 70, a. 355.