A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
354. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 354; 1989, c. 48, a. 236.
354. Le cautionnement prévu à l’article 353 est une garantie, en faveur des personnes qui ont recours aux services de l’expert qui a fourni ce cautionnement, pour l’indemnisation des dommages qu’il peut leur causer par sa négligence.
1974, c. 70, a. 354.