A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
353. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 353; 1979, c. 33, a. 37; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 236.
353. Toute personne demandant un certificat d’expert doit soumettre sa demande à l’inspecteur général dans la forme déterminée par lui, accompagnée d’un cautionnement de 5 000 $ pour un expert agissant à son propre compte et de 1 000 $ supplémentaires pour chacun des employés par l’entremise desquels cette personne se propose d’exercer la profession d’expert.
Ce cautionnement est donné conformément à la section IV de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
1974, c. 70, a. 353; 1979, c. 33, a. 37; 1982, c. 52, a. 80.
353. Toute personne demandant un certificat d’expert doit soumettre sa demande au surintendant dans la forme déterminée par lui, accompagnée d’un cautionnement de 5 000 $ pour un expert agissant à son propre compte et de 1 000 $ supplémentaires pour chacun des employés par l’entremise desquels cette personne se propose d’exercer la profession d’expert.
Ce cautionnement est donné conformément à la section IV de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
1974, c. 70, a. 353; 1979, c. 33, a. 37.
353. Toute personne demandant un certificat d’expert doit soumettre sa demande au surintendant dans la forme prescrite par les règlements, accompagnée d’un cautionnement de $5,000 pour un expert agissant à son propre compte et de $1,000 supplémentaires pour chacun des employés par l’entremise desquels cette personne se propose d’exercer la profession d’expert.
Ce cautionnement est donné conformément à la section IV de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
1974, c. 70, a. 353.