A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
351. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 351; 1989, c. 48, a. 236.
351. Toute corporation peut obtenir un certificat si toutes les personnes par le truchement desquelles elle exerce la profession d’expert en sont elles-mêmes titulaires.
En pareil cas, le certificat doit porter les noms des personnes susdites.
1974, c. 70, a. 351.