A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
350. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 350; 1979, c. 33, a. 36; 1989, c. 48, a. 236.
350. Sous réserve de la présente loi et des règlements, toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans a droit au certificat d’expert à condition de subir les examens prescrits par règlements dans les délais qui y sont prévus.
Ces examens doivent être de nature à constater impartialement la compétence du candidat et porter sur ses connaissances générales et techniques.
Le présent article n’est pas opposable aux personnes qui sont titulaires d’un diplôme ou d’une autre attestation d’étude pertinents à la profession et reconnus par les règlements.
1974, c. 70, a. 350; 1979, c. 33, a. 36.
350. Sous réserve de la présente loi et des règlements, toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans a droit au certificat d’expert dès qu’elle est reçue à un examen conforme à la présente loi.
L’examen visé au premier alinéa doit être de nature à constater impartialement la compétence du candidat et porter sur ses connaissances générales et techniques.
1974, c. 70, a. 350.