A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
349. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 349; 1979, c. 72, a. 490; 1985, c. 17, a. 44; 1989, c. 48, a. 236.
349. L’interdiction contenue à l’article 348 ne s’applique pas:
a)  aux avocats;
b)  aux liquidateurs, séquestres et syndics, dans l’exercice de leurs fonctions;
c)  aux tuteurs, curateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs, fiduciaires et fidéicommissaires, dans l’exercice de leurs fonctions;
d)  aux ingénieurs, architectes, évaluateurs visés par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et personnes rendant des services similaires, dont les services sont simplement requis par une partie en vue d’obtenir une opinion ou un témoignage;
e)  aux titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les agences d’investigation et de sécurité (chapitre A‐8), pour les fins de ce permis seulement;
f)  aux experts ou commissaires d’avaries s’occupant exclusivement de sinistres maritimes océaniques;
g)  aux administrateurs, dirigeants et membres du personnel salarié de sociétés mutuelles d’assurance ou de compagnies mutuelles d’assurance de dommages lorsqu’ils agissent à titre d’experts en sinistres dans l’exercice de leurs fonctions.
1974, c. 70, a. 349; 1979, c. 72, a. 490; 1985, c. 17, a. 44.
349. L’interdiction contenue à l’article 348 ne s’applique pas:
a)  aux avocats;
b)  aux liquidateurs, séquestres et syndics, dans l’exercice de leurs fonctions;
c)  aux tuteurs, curateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs, fiduciaires et fidéicommissaires, dans l’exercice de leurs fonctions;
d)  aux ingénieurs, architectes, évaluateurs visés par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et personnes rendant des services similaires, dont les services sont simplement requis par une partie en vue d’obtenir une opinion ou un témoignage;
e)  aux titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les agences d’investigation et de sécurité (chapitre A‐8), pour les fins de ce permis seulement;
f)  aux experts ou commissaires d’avaries s’occupant exclusivement de sinistres maritimes océaniques;
g)  aux administrateurs, représentants et employés de sociétés mutuelles d’assurance-incendie ou des compagnies d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent constituées en vertu des sections II, VI et VII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 lorsqu’ils agissent à titre d’experts en sinistres dans l’exercice des fonctions susdites.
1974, c. 70, a. 349; 1979, c. 72, a. 490.
349. L’interdiction contenue à l’article 348 ne s’applique pas:
a)  aux avocats;
b)  aux liquidateurs, séquestres et syndics, dans l’exercice de leurs fonctions;
c)  aux tuteurs, curateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs, fiduciaires et fidéicommissaires, dans l’exercice de leurs fonctions;
d)  aux ingénieurs, architectes, évaluateurs visés par la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16) et personnes rendant des services similaires, dont les services sont simplement requis par une partie en vue d’obtenir une opinion ou un témoignage;
e)  aux titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les agences d’investigation et de sécurité (chapitre A‐8), pour les fins de ce permis seulement;
f)  aux experts ou commissaires d’avaries s’occupant exclusivement de sinistres maritimes océaniques;
g)  aux administrateurs, représentants et employés de sociétés mutuelles d’assurance-incendie ou des compagnies d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent constituées en vertu des sections II, VI et VII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 lorsqu’ils agissent à titre d’experts en sinistres dans l’exercice des fonctions susdites.
1974, c. 70, a. 349.