A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
348. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 348; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 236.
348. Nul ne peut utiliser le titre d’expert en sinistres, d’expert d’assurance ou d’agent de réclamation ni exercer en cette qualité s’il ne justifie de la possession d’un certificat à cet effet délivré par l’inspecteur général.
Exerce en cette qualité toute personne qui, notamment, offre, promet ou tente d’exercer en cette qualité, ou laisse entendre qu’elle y est autorisée par la loi.
1974, c. 70, a. 348; 1982, c. 52, a. 80.
348. Nul ne peut utiliser le titre d’expert en sinistres, d’expert d’assurance ou d’agent de réclamation ni exercer en cette qualité s’il ne justifie de la possession d’un certificat à cet effet délivré par le surintendant.
Exerce en cette qualité toute personne qui, notamment, offre, promet ou tente d’exercer en cette qualité, ou laisse entendre qu’elle y est autorisée par la loi.
1974, c. 70, a. 348.