A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
346. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 346; 1979, c. 33, a. 34; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 236.
346. L’inspecteur général peut délivrer à tout agent d’assurances qui se conforme aux règlements un certificat spécial l’autorisant à agir à titre de courtier spécial d’assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis et qui n’ont au Québec aucun établissement d’affaires.
Ce certificat n’est pas valable dans le cas des assurances sur la vie, des assurances automobile ou des assurances accidents ou maladie et dans les cas où une assurance d’un autre type peut être obtenue à un tarif raisonnable d’assureurs titulaires de permis.
Ce courtier doit, avant de se prévaloir de ce certificat, obtenir de l’assuré une déclaration signée et datée désignant les propriétés ou autres intérêts à assurer, identifiant l’endroit où ils sont situés et mentionnant le montant de l’assurance demandée ainsi que les assureurs qui ont refusé de l’accorder.
1974, c. 70, a. 346; 1979, c. 33, a. 34; 1982, c. 52, a. 80.
346. Le surintendant peut délivrer à tout agent d’assurance qui se conforme aux règlements un certificat spécial l’autorisant à agir à titre de courtier spécial d’assurance auprès d’assureurs non titulaires de permis et qui n’ont au Québec aucun établissement d’affaires.
Ce certificat n’est pas valable dans le cas des assurances sur la vie, des assurances automobile ou des assurances accidents ou maladie et dans les cas où une assurance d’un autre type peut être obtenue à un tarif raisonnable d’assureurs titulaires de permis.
Ce courtier doit, avant de se prévaloir de ce certificat, obtenir de l’assuré une déclaration signée et datée désignant les propriétés ou autres intérêts à assurer, identifiant l’endroit où ils sont situés et mentionnant le montant de l’assurance demandée ainsi que les assureurs qui ont refusé de l’accorder.
1974, c. 70, a. 346; 1979, c. 33, a. 34.
346. Le surintendant peut délivrer à tout agent d’assurance qui se conforme aux règlements un certificat spécial l’autorisant à agir à titre de courtier spécial d’assurance auprès d’assureurs non titulaires de permis et qui n’ont au Québec aucun établissement d’affaires.
Ce certificat n’est pas valable dans le cas des assurances sur la vie, des assurances automobile ou des assurances accidents ou maladie et dans les cas où une assurance d’un autre type ne peut être obtenue à un tarif raisonnable d’assureurs titulaires de permis.
Ce courtier doit, avant de se prévaloir de ce certificat, obtenir de l’assuré une déclaration signée et datée désignant les propriétés ou autres intérêts à assurer, identifiant l’endroit où ils sont situés et mentionnant le montant de l’assurance demandée ainsi que les assureurs qui ont refusé de l’accorder.
1974, c. 70, a. 346.