A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
343. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 343; 1989, c. 48, a. 236.
343. L’agent d’assurance ne doit pas faire de déclarations mensongères ou de réticences afin d’amener une personne à contracter une assurance ni se servir de ses relations pour forcer une personne à contracter une assurance par l’intermédiaire d’un agent plutôt que d’un autre.
Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur les substitutions de polices d’assurance sur la vie à l’aide d’autres semblables ou à l’aide de fonds mutuels et sur les devoirs des assureurs et agents d’assurance à l’égard de ces substitutions.
1974, c. 70, a. 343.