A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
334.2. (Abrogé).
1987, c. 39, a. 2; 1989, c. 48, a. 236.
334.2. L’inspecteur général conserve la juridiction prévue à l’article 360, à l’égard d’une personne qui a été titulaire d’un certificat d’agent d’assurances et qui est devenue membre d’une association ou d’une corporation professionnelle agréée, pour les actes commis alors qu’elle était titulaire de ce certificat.
L’inspecteur général peut rendre toute décision portant sur l’annulation ou la suspension du certificat de cette personne comme si elle en était encore titulaire. L’annulation ou la suspension du certificat emporte l’annulation ou la suspension de l’adhésion de cette personne à l’association ou à la corporation professionnelle agréée.
1987, c. 39, a. 2.