A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
333. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 333; 1989, c. 48, a. 236.
333. Sous réserve d’un maximum d’un an, tout certificat est valide pour la période qui y est indiquée.
Il peut être renouvelé aux conditions prescrites par les règlements.
1974, c. 70, a. 333.