A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
330. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 330; 1989, c. 48, a. 236.
330. Toute corporation peut obtenir un certificat si toutes les personnes par le truchement desquelles elle exerce la profession d’agent d’assurance sont elles-mêmes titulaires d’un certificat émis en vertu de l’article 327 de la présente loi ou membres de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec.
En pareil cas, le certificat doit porter les noms des personnes susdites et indiquer les branches et catégories d’assurance qu’elles sont autorisées à pratiquer en qualité d’agent.
Toute corporation de courtiers doit dévoiler dans sa publicité et ses documents, dans les cas et selon les normes et règles établies par les règlements, l’identité des véritables propriétaires de la majorité de ses actions comportant le droit de vote.
1974, c. 70, a. 330.
Du 1er octobre 1989 jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), les premier et deuxième alinéas de l’article 330 de la présente loi doivent, à l’égard des intermédiaires de marché en assurance de personnes, se lire comme suit:
«Toute corporation qui fait une demande d’adhésion à l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec a droit d’y être admise si, outre les exigences prévues à l’article 327, la condition suivante est remplie: toutes les personnes par le truchement desquelles elle exerce sa profession d’agent d’assurance sont elles-mêmes membres de cette association.».
D. 1522-89 du 89.09.20, (1989) 121 G.O. 2, 5129.