A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
328. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 328; 1979, c. 33, a. 32; 1982, c. 52, a. 73; 1989, c. 48, a. 236.
328. Sous réserve de la présente loi et des règlements, toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans a droit au certificat dès qu’elle est reçue à un examen conforme à la présente loi et aux règlements.
Le présent article n’est pas opposable aux personnes étant le 20 octobre 1976 titulaires d’une licence d’agent délivrée en vertu de la section XV de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295), remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ou l’ayant été pendant au moins douze mois consécutifs au cours des trois années antérieures à la date susdite, pourvu que pendant cette dernière période, leur licence n’ait pas été annulée pour cause par le surintendant des assurances.
Le présent article n’est pas opposable aux personnes qui sont titulaires d’un diplôme ou d’une autre attestation d’étude pertinents à la profession et reconnus par les règlements.
1974, c. 70, a. 328; 1979, c. 33, a. 32; 1982, c. 52, a. 73.
328. Sous réserve de la présente loi et des règlements, toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans a droit au certificat dès qu’elle est reçue à un examen conforme à la présente loi et aux règlements.
Le présent article n’est pas opposable aux personnes étant le 20 octobre 1976 titulaires d’une licence d’agent délivrée en vertu de la section XV de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295), remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ou l’ayant été pendant au moins douze mois consécutifs au cours des trois années antérieures à la date susdite, pourvu que pendant cette dernière période, leur licence n’ait pas été annulée pour cause par le surintendant.
Le présent article n’est pas opposable aux personnes qui sont titulaires d’un diplôme ou d’une autre attestation d’étude pertinents à la profession et reconnus par les règlements.
1974, c. 70, a. 328; 1979, c. 33, a. 32.
328. Sous réserve de la présente loi et des règlements, toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans a droit au certificat dès qu’elle est reçue à un examen conforme à la présente loi et aux règlements.
Le présent article n’est pas opposable aux personnes étant le 20 octobre 1976 titulaires d’une licence d’agent délivrée en vertu de la section XV de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295), remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ou l’ayant été pendant au moins douze mois consécutifs au cours des trois années antérieures à la date susdite, pourvu que pendant cette dernière période, leur licence n’ait pas été annulée pour cause par le surintendant.
1974, c. 70, a. 328.